26 septembre 2006

Que se passe t' il dans le cas d'une démission d'élu au scrutin de liste ?

Comme vous le savez les candidats "blancs" démissionnent dans le cas où ils seraient élus. Mais que se passerait il donc dans le cas de scrutin de liste ?
cela pose des questions complémentaires auxquelles je répondrai par la suite.

Voici La réponse pour chacun des cas, tous très différents :
En me basant sur l'article de carrefourlocal.org :

Il faut qu'un tiers du conseil municipal démissionne ( et les suivants sur la liste aussi évidemment) pour provoquer une élection complémentaire. Sauf si l'élection est moins de un an plus tard.. Dans ce cas c'est la moitié du conseil qui doit démissionner.
voici l'article de loi :

Article L258

(Loi nº 82-974 du 19 novembre 1982 art. 2 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)
(Ordonnance nº 2003-1165 du 8 décembre 2003 art. 25 Journal Officiel du 9 décembre 2003)

Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres.
Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.

Dans le cas d'un conseiller général, c'est plus simple, Il est procédé à une élection partielle.

Article L221

(Loi nº 82-213 du 2 mars 1982 art. 58 IX Journal Officiel du 3 mars 1982)


(Loi nº 90-1103 du 11 décembre 1990 art. 5 Journal Officiel du 13 décembre 1990)


(Loi nº 94-44 du 18 janvier 1994 art. 5 Journal Officiel du 19 janvier 1994)

En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 et à l'alinéa 1 de l'article 19 de la loi du 10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.

----En ce qui concerne un conseiller régional : il faut une dissolution de l'assemblée ou le gouvernement peut considérer que le fonctionnement du conseil régional se révèle impossible et dans ce cas en prononcer la dissolution.
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :

Article L4132-3

Lorsque le fonctionnement d'un conseil régional se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.



Article L4132-4

En cas de dissolution du conseil régional, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la région. Il est procédé à la réélection du conseil régional dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
Le représentant de l'Etat dans la région convoque chaque conseiller régional élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.



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Mr Guiraud Mehdi
Président du Parti Blanc
http://www.partiblanc.fr
GSM : 06 88 31 93 01
FAX : 08 71 77 76 16
Blog : http://partiblanc.blogspot.com
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